CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 22/06325

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/06325 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXCV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 22/06325 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXCV

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[Z]

[13]

Copie exécutoire délivrée à Maître Alrick METRAL Me Sylvie ROBERT (+AFM)

le

Notification par LRAR : Copie certifiée conforme Mme [D] [L] épouse [Z] M. [K] [Z]

le

Extrait exécutoire délivré à la [11]

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [D] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020500 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’une part, Et,

Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/06325 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXCV

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union :

* [E] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (33)

Madame [D] [L] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 22 juillet 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 octobre 2022, avec demande de mesures provisoires. Monsieur [K] [Z] a constitué avocat le 3 octobre 2022.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 29 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions de Madame [D] [L] notifiées par RPVA le 27 août 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [Z] notifiées par RPVA le 7 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 14] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [D] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (ALGERIE)

et de :

Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat de mariage

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort