Juge Libertés Détention, 19 mars 2025 — 25/00829
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00829 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAU N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2025
A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR : Mme [K] [V] née le 19 Juin 1967 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [U] [W] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [K] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 09 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 12 mars 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 12 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle aimerait bien rentrer chez elle «à condition de continuer le traitement», concédant cependant que le fait de ne pas trop oser parler aux soignants ralentit chez ceux-ci leur capacité de diagnostic et de mise en place de traitement adapté,
Vu les observations de son avocate qui souligne que l'intéressée ose enfin reprendre la parole, ce qui est signe d'un progrès par rapport au dernier avis médical de saisine, de sorte qu'elle soutient sa demande de main-levée tout en reconnaissant l'ambivalence de sa cliente sur sa fragilité actuelle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychique chronique nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux (et dont le parcours de soins a été émaillé de plusieurs hospitalisations psychiatriques) – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'une dégradation de son état dans un contexte de rupture thérapeutique (incurie, bizarrerie de contact avec fixité du regard, soliloquie, attitudes d'écoute, discours empreints d'éléments délirants mystiques peu organisés et marqués par des barrages [probablement en raison d'hallucinations accoustico-verbales]), la patiente d'arguer – lors son admission dans l'établissement – être ve