Juge Libertés Détention, 19 mars 2025 — 25/00842

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00842 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GGX N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Mars 2025

A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : Mme [I] [B] née le 07 Janvier 1982 à [Localité 3] (SUISSE) (AIN) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée,

absente (certifcat médical)représentée par Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'admission de Madame [I] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 06 mars 2012,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 novembre 2012 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [I] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens (changement de régime juridique de sa prise en charge par décision du représentant de l'État à l'issue d'un programme de soins ambulatoire tenté le 18 mai 2012),

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 décembre 2012 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de Gironde du 20 décembre 2012 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 04 juillet 2022 ordonnant le transfert de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], unité pour malades difficiles d'[Localité 1],

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] du 07 février 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet du [Localité 5] du 22 mars 2024 ordonnant le transfert de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 14 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. certificat médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / L