REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02480

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02480 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZWD

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA Maître [B] [Z] de la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y] né le 21 Juin 1953 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6]

Monsieur [S] [O] né le 15 Janvier 1953 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 2] placé sous mandat spécial de Madame [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 9], désignée selon ordonnance du Service de la protection des majeurs du Tribunal de proximité de Montbard du 16 avril 2024.

Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [O] exposent avoir acquis auprès de Monsieur [N] [L] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7], dans laquelle ils ont constaté des problèmes relatifs à des infiltrations et des zones d’inondation. Les requérants ont par acte du 25 novembre 2024 fait assigner Monsieur [N] [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [O] exposent qu’aucun dispositif d’infiltration des eaux pluviales, tel qu’un puisard par exemple, n’a été mis en place sur le site. En outre, aucune disposition particulière n’a été prise également pour les eaux grises de la piscine rejetées également dans le fossé. Cette situation n’a pas été révélée par les consorts [L] au moment de la vente. Les requérants entendent donc rechercher la responsabilité de leur vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la réticence dolosive.

Monsieur [N] [L] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [O], et notamment du rapport d’expertise POLYEXPERT en date du 15 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder

Monsieur [M] [A] [J] [Adresse 1] [Localité 5] 06.63.35.62.43 [Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrir