Juge Libertés Détention, 19 mars 2025 — 25/00830

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA7 N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Mars 2025

A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [M] né le 16 Avril 1955 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] du 08 octobre 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 16 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [M] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît avoir arrêté parfois son traitement («car il me donnait la diarrhée»), sollicitant la main-levée de la mesure car estimant aller mieux,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé, lequel suit son nouveau traitement qui ne lui provoquerait plus d'effet secondaire, notamment sur son transit,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Pour mémoire, Monsieur [M] a initialement été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens le 08 octobre 2024 en raison de troubles du comportement (décompensation thymique maniforme) avec agressivité, agitation sur la voie publique et mises en danger d'autrui sur fond d'expr