REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02391

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02391 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWS4

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SELARL DGD AVOCATS Me Catherine L’HYVER

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] [G] [C] née le 12 Février 1957 à [Localité 11] (92) [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

DUBOURG EURL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [C] expose qu’après avoir confié à l’entreprise DUBOURG la création d’une piscine sise [Adresse 3], elle a constaté l’apparition de grands plis sur le liner de la piscine et une baisse de pression sur l’appareil de filtration. Madame [M], [Y], [G] [C] a, par actes des 30 octobre et 6 novembre 2024 fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et l’EURL DUBOURG devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, au cours de laquelle Madame [M], [Y], [G] [C], explique s’interroger sur les causes de la détérioration prématurée du liner, d’autant que la requérante s’est rendue compte en fin d’été que la piscine perdait de l’eau.

La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, l’EURL DUBOURG n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [M], [Y], [G] [C], et notamment le PV de constat de Me [S] en date du 18 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M], [Y], [G] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 7]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordre