CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 21/07716
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 21/07716 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2VT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J N° RG 21/07716 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2VT
N° minute : 25/
du 18 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[O]
[14]
Copie exécutoire délivrée à Me Ahmad SERHAN (+AFM) Me Christine VIEILLEMARINGE
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à M. [B] [S] Mme [I] [O] épouse [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 7]
Représenté par Me Christine VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [I] [O] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13471 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [B] [S] et Madame [I] [O] épouse [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 16] (MAROC), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [E] [S], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] * [V] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] Monsieur [B] [S] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 30 septembre 2021pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 15 octobre 2021, avec demande de mesures provisoires. Madame [I] [O] épouse [S] a constitué avocat le 13 décembre 2021.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 4 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [S] notifiées par RPVA le 10 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] [O] épouse [S] notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] (MAROC) Et,
Madame [I] [O] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 16] (MAROC), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 2 juin 2012. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le