Juge Libertés Détention, 19 mars 2025 — 25/00826

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00826 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAA N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Mars 2025

Rendue par [M] FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD , Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 10 Mars 2025, concernant :

M. [M] [I] né le 14 Juillet 1989

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [M] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 09 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 12 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé à l'audience de ce jour (Cf. décision de main-levée du 17/03/2025),

Vu les observations de son avocate qui prend acte du caractère sans objet de la saisine,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 09 mars 2025 en raison d'une rupture avec l'état antérieur depuis plusieurs jours (sans facteur déclenchant retrouvé) avec idées délirantes de persécution (pensait que la mafia chercherait à le tuer) sans critiques des idées délirantes, et ce dans un tel état d'agitation au jour de son admission qu'il a été nécessaire de le sédater.

Ceci étant, il s'avère que, depuis hier, la mesure d'hospitalisation de l'intéressé a été levée par le directeur de l'établissement compte tenu de l'amélioration sensible de sa situation, de sorte que la saisine du 13 mars dernier est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [M]

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [M] [I], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [X] [S], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,