7ème CHAMBRE CIVILE, 19 mars 2025 — 22/00603
Texte intégral
N° RG 22/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHFD
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 54C
N° RG 22/00603 N° Portalis DBX6-W-B7G- WHFD
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL ENDEMA CONSTRUCTION C/ [K] [V] [B] [Y] [P] [H] [G] épouse [Y]
Grosse Délivrée le : à SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Me Nicolas SASSOUST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats, Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL ENDEMA CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Maxime BARRIERE & Me Anne DESCAZAUX de la SELAS ACTY, avocat au barreau de NIORT (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V] [B] [Y] né le 07 Mai 1955 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [H] [G] épouse [Y] née le 23 Février 1958 à [Localité 7] (OISE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Après édification d’une première maison par la SARL ENDEMA CONSTRUCTION sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4], le 05 juillet 2019, les époux [Y] ont de nouveau conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur ce même terrain, moyennant le prix de 137.500 euros outre 18.883,56 euros de travaux réservés.
Un permis de construire était accordé le 08 octobre 2019.
Les travaux ont débuté le 11 décembre 2019 et le 29 janvier 2020, la mairie de [Localité 8] a mis les maîtres d’ouvrage en demeure de cesser tous travaux aux motifs, notamment, d’une démolition non autorisée de la dépendance préexistante et d’une clôture.
Le chantier a alors été arrêté, sans être repris à ce jour.
Se plaignant de ne pas avoir été payée de la facture des travaux réalisés par elle avant l’arrêt du chantier, par acte du 19 janvier 2022, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement des sommes de 34.375 euros correspondant à sa facture et de 15.638 euros au titre d’une indemnité de résiliation, dirigée contre les époux [Y].
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2024 par la SARL ENDEMA CONSTRUCTION,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024 par les époux [Y],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION soutient désormais, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, une demande de résiliation du contrat à l’initiative des époux [Y] à la date du 28 mai 2020, leur faisant à cet effet grief d’un manquement contractuel par refus de payer ses factures correspondant à l’avancement du chantier et d’accepter les modifications proposées qui auraient permis de reprendre son cours.
Reconventionnellement, les époux [Y] sollicitent, en application de l’article 1217 du code civil, la résolution judiciaire du contrat en raison des fautes commises par le constructeur, à savoir le dépôt d’une demande de permis de construire non conforme aux stipulations contractuelles et la démolition de la dépendance ainsi que de la clôture.
L’article 1217 du code civil combiné avec l’article 1224 du même code, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres solutions, provoquer judiciairement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du contrat du 05 juillet 2019 que la SARL ENDEMA CONSTRUCTION s’était engagée à édifier une maison individuelle et que, selon l’article 2-1-2 de la convention, le constructeur était en charge de la constitution du dossier de demande de permis de c