CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 24/09086
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/09086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
20L N° RG 24/09086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY3
N° minute : 25/
du 18 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U] [T] épouse [G] ET [B] [J] [G]
Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle AIZPITARTE Me Caroline FABBRI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [U] [T] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [B] [J] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/09086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY3
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [B] [G] et Mme [U] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union :
* [F] [T] [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] * [V] [T] [G], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] Vu la requête conjointe en divorce déposée par M. [B] [G] et Mme [U] [T], enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [U] [T] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
et de :
Monsieur [B] [J] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES