CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 19/03759
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Claude [W], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [W] [O] C/ Société [9] [Localité 10]
N° RG 19/03759 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USJF
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W] [O] né le 27 Décembre 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2918
DÉFENDERESSE
Société [9] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE [7], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [W] [O] ; Société [9] [Localité 10] ; [7] ; Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918 ; la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [W] [O] ; Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a été embauché par la société [9] [Localité 10] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 1982 en qualité d’ouvrier d’assemblage.
Le 14 septembre 2017, la société [9] [Localité 10] a déclaré un accident survenu le 13 septembre 2017 au préjudice de monsieur [U] [O], décrit en ces termes : « le sol était mouillé et monsieur a glissé en arrière, s’est cogné contre le grillage de sécurité ».
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2017 décrit les lésions suivantes : « tête : plaie franche au niveau du cuir chevelu, région occipitale ».
Le 22 février 2018, la [3] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de l’assuré ont été déclarées consolidées au 15 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré que l'accident du travail survenu le 13 Septembre 2017 dont Monsieur [O] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; Ordonné la majoration de la rente attribuée à Monsieur [O] au taux maximum prévu par la loi ; Ordonné une expertise médicale de monsieur [U] [O] (…) et désigné pour y procéder le docteur [R] [Z] ; Fixé à 5 000 € la provision allouée à monsieur [U] [O] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la [3] devra faire l’avance ;Condamné la société [8] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Réservé les dépens. Par jugement du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent : Ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [R] [Z] ; Et statuant sur l’indemnisation des autres postes de préjudice : Fixé l’indemnisation de monsieur [U] [O] aux sommes suivantes : 13 958,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;35 000 € au titre des souffrances endurées ;14 616 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif ;5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;4 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;600,00 € au titre du préjudice pour frais d’aménagement du véhicule ; Dit que la [5] devra faire l’avance des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;Condamné la société [9] [Localité 10] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le docteur [R] [Z] a établi son rapport de complément d’expertise le 6 septembre 2024, aux termes duquel il retient un taux de déficit fonctionnel permanent global de 31 %.
Aux termes de ses conclusions après complément d’expertise déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [U] [O] demande au tribunal de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 74 090 euros et de condamner la société [9] LYON à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [9] LYON demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande formulée par monsieur [U] [O] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de débouter monsieur [U] [O] de sa demande formul