CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 20/01934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS : PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 06 Décembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat

Madame [L] [H] C/ Société [11]

N° RG 20/01934 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VICG

DEMANDERESSE

Madame [L] [H], demeurant Chez [Localité 9] [Z] [F] - [Adresse 1] représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325

DÉFENDERESSE

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215

PARTIE INTERVENANTE [7], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [H] ; Société [11] ; [7] ; Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 ; Me Cécile LETANG, vestiaire : 215 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[L] [H] ; Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325

Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] a été embauchée par la société [11] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 mai 2009 puis sous contrat indéterminée à compter du 3 septembre 2009 en qualité de serveuse.

Le 26 octobre 2018, la société [11] a déclaré un accident survenu au préjudice de madame [L] [H] le 17 octobre 2018 à 11h30, décrit en ces termes « [elle] nettoyait une friteuse avec un mauvais produit à base d’alcool, brûlure coude et avant-bras droit ».

Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2018 décrit les lésions suivantes « lésion cutanée crouteuse avec inflammation (illisible) coude droit. Jambe droite et région lombaire droite ».

Le 8 novembre 2018, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La consolidation des lésions de madame [L] [H] a été fixée au 31 mars 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.

Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

Déclaré que l’accident du travail dont madame [L] [H] a été victime le 17 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ; Ordonné la majoration de la rente attribuée à madame [L] [H] au taux maximum prévu par la loi ; Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [S]. Alloué à madame [L] [H] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ; Condamné la société [11] à payer à madame [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens ; Le docteur [B] [S] a établi son rapport d’expertise le 10 juin 2024.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : du 24 octobre 2018 au 7 décembre 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire total : Néant ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : - 20% du 17 octobre 2018 au 12 novembre 2018 ; - 10% du 13 novembre 2018 au 31 mars 2019 ; Assistance par une tierce personne : Néant ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle : Néant ;Souffrances endurées :2/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 17 octobre 2018 au 12 novembre 2018 ;Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ; Préjudice d’agrément : Néant ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de préjudice de déficit fonctionnel permanent ; Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions après expertises déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, madame [L] [H] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

582 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Elle demande enfin à ce que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [11] demande au tribunal de débouter madame [L] [H] de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de fixer l’indemnisation de madame [L] [H] aux sommes suivantes :

482,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique