CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 21/00176
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS : PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 06 Décembre 2024 jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [N] C/ Société [13], S.A.S.U. ENTREPRISE [17] N° RG 21/00176 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRWZ
DEMANDEUR Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232024010443 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représenté par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2095
DÉFENDERESSES Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217 S.A.S.U. ENTREPRISE [17], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1421
PARTIES INTERVENANTES [11], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1421 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [N] ; Société [13] ; S.A.S.U. ENTREPRISE [17] ; [11] ; Société [16] ; la SELARL [5], vestiaire : 1421 ; la SELARL [15], vestiaire : 1217 ; la SELARL [18], vestiaire : 2095 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [H] [N] ; la SELARL [18], vestiaire : 2095
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N], salarié intérimaire de la société [12], a été mis à la disposition de la société ENTREPRISE [17] selon contrat de mission du 28 janvier 2019 pour une durée de six jours en qualité de maçon coffreur.
Le 30 janvier 2019, il a été victime d'un accident de travail déclaré par la société [12] le 31 janvier 2019 et décrit en ces termes : « Selon les dires de M. [N], en assemblant des banches et des sous hausses, [il] aurait eu le doigt écrasé par un boulon lorsque la banche a été manipulée par la grue ».
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2019, fait état des lésions suivantes : « plaie D3 gauche équivalent doigts de porte grave » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2019.
Le 15 février 2019, la [9] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de l’assuré ont été déclarées guéries le 30 mai 2020.
Monsieur [H] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [H] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [12]. Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 8.000 euros. En tout état de cause, il sollicite la fixation au taux maximum de la majoration de la rente, ainsi que la condamnation de la société [12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [H] [N] expose qu’au moment de l’accident, il réalisait des opérations de manutention et de réception de matériaux transportés à l’aide d’une grue en vue de l’installation, le réglage et la fixation de panneaux de coffrage (banches).
Il se prévaut d’abord de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail et relève qu’il était affecté à un poste de coffreur bancheur qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, notamment au regard du travail en hauteur et de la réception de panneaux transportés à l’aide d’une grue. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un accueil et d’une information suffisante sur le chantier, ni d’une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code.
Il expose ensuite qu’en tout état de cause, la société ENTREPRISE [17] a laissé évoluer ses salariés dans des conditions de sécurité qu’elle savait insuffisantes. Il affirme que le jour de l’accident, les opérations ont été menées dans la précipitation car le béton est arrivé sur le site avant que les panneaux de coffrage soient montés, qu’il a fallu réagir très vite et que d’autres salariés qui, pour certains, n’étaient pas maçons coffreurs, ont été appelés à intervenir de manière désorganisée. Il ajoute que l’instabilité de la structure a été favorisée par la pose des panneaux de coffrag