4ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 20/04170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/04170 N° Portalis 352J-W-B7E-CSBZG

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mars 2013

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z] [R] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0371

DÉFENDERESSE

Société de droit italien TARI S.P.A. [Adresse 6] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 18 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 20/04170 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBZG

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2009, M. [T] [E] et la société de droit italien Tari S.P.A. (ci-après la société Tari) ont conclu à [Localité 4], un contrat en langue italienne intitulé « Mandato di Agenzia », portant sur la recherche de clients et la promotion des ventes en France de peaux pour chaussures, habillement et maroquinerie produites par la société Tari. Le mandat était conclu pour une durée d'un an avec une clause de tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation moyennant le respect d'un préavis de quatre mois avant la date d'échéance.

Les relations entre les parties se sont renouvelées tacitement puis, le 18 février 2013, la société Tari a notifié à M. [E] la révocation du contrat.

Par ordonnance en date du 27 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [E], a désigné Maître [V], huissier de justice, aux fins : - d’accéder aux postes informatiques de plusieurs employés de la société Chanel et de prendre copie de tous les fichiers relatifs à la société Chanel et à la société Tari concernant les correspondances échangées entre elles du 1er juillet 2009 au jour de la mesure, les réservations/anticipations de commandes, commandes actualisées, commandes définitives et livraisons des collections chaussures et maroquinerie de l’hiver 2010/2011 jusqu’à l'hiver 2013/automne 2014 inclus, - de dresser inventaire et prendre copie de tout document entre la société Chanel et les façonniers italiens qui se fournissent en peaux auprès de la société Tari, notamment les sociétés Roveda, Ballin, Salmaso, Caravelle, Valmor, Petra, Neri ainsi que les éléments d’information concernant le chiffre d’affaires réalisé par la société Tari avec ces façonniers et le règlement de ces factures.

Cette mesure d’instruction a été exécutée les 4 et 6 mars 2013.

Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2013, M. [E] a fait assigner la société Tari devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de commissions et en réparation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Tari, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige et a autorisé M. [E] à prendre connaissance des éléments séquestrés par Maître [V], à charge pour lui de les communiquer à la société Tari.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.

Par ordonnance en date du 3 mars 2015, le juge de la mise en état a débouté M. [E] de ses demandes de communication et de production de pièces.

Par jugement en date du 12 avril 2016, le tribunal a : - dit la loi française applicable au contrat conclu entre les parties le 3 mai 2009, - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions des parties sur la qualification du contrat, - sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir sur l’appel formé par la société Tari à l’encontre de ce jugement.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement rendu le 12 avril 2016, seulement en ce qu'il a dit la loi française applicable au contrat conclu entre les parties le 3 mai 2009, et statuant à nouveau sur ce point, a dit la loi italienne applicable audit contrat.

Par ordonnance en date du 12 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.

M. [E] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 12