JEX cab 3, 18 mars 2025 — 24/81645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/81645 N° Portalis 352J-W-B7I-C56JW
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me [Localité 11] CE Me ALIMI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1899
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8]
Madame [H] [M] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0965 et pour avocat plaidant Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2024 de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, M. [P] [K] et Mme [H] [M] épouse [K] ont été autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [L] [N] née [O], sis à [Adresse 13] 16ème [Adresse 10], parcelle cadastrée section EB [Cadastre 2], pour garantie de la somme de 500 000 euros.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2024, Mme [L] [O] a fait assigner M. [P] [K] et Mme [H] [M] aux fins de mainlevée de l’hypothèque.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [L] [O] se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, - la condamnation de M. [P] [K] et Mme [H] [M] à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle relève que le bien immobilier lui appartient et n’appartient pas à la SCI MEGA II, que cette dernière existe toujours et que la créance est à son encontre. Elle considère qu’il n’existe aucune menace pesant sur le recouvrement de la créance.
M. [P] [K] et Mme [H] [M] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [L] [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils indiquent détenir une créance contre la SCI MEGA II qui n’est plus gérée depuis longtemps; Ils reconnaissent ne pas détenir de créance contre Mme [L] [O] qui est la propriétaire du bien.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il ressort du jugement avant-dire droit rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris que M. [P] [K] et Mme [H] [M] sont bien fondés dans leur action en garantie d’éviction à l’encontre de la SCI MEGA II. L’évaluation du préjudice est dans l’attente du rapport d’expertise.
La SCI MEGA II a pour seule associée Mme [L] [O], depuis le décès de son époux.
Les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, après que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale selon les articles 1857 et 1858 du code civil.
Or, les demandeurs justifient de l’absence d’activité de cette société qui n’a pas modifié son siège social toujorus à l’adresse des lieux vendus aux demandeurs en 2014 et par l’interrogation des services de la publicité fncière de [Localité 14], de communes et départements limitrophes qui sont revenus infructueuses.
Ainsi, même si la SCI MEGA II dispose toujours d’une personnalité morale, les demandeurs justifient d’une apparence d’insolvabilité de celle-ci qui leur permettrait d’agir à l’encontre de l’associée unique.
Ils disposent donc d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Mme [L] [O] dont le montant peut être retenu à la somme de 500 000 euros vu l’avis d’estimation de l’appartement produit.
S’agissant des menaces qui pèsent sur le recouvrement, les demandeurs justifient que Mme [L] [O] est âgée et surtout de l’annonce de mise en vente du bien immobilier sur lequel ils ont inscrit l’hypothèque.
Toute