18° chambre 3ème section, 19 mars 2025 — 21/03547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me [Localité 11] (R0169) Me REGNAULT (K0055)

18° chambre 3ème section

N° RG 21/03547

N° Portalis 352J-W-B7F-CT6M2

N° MINUTE : 4

Assignation du : 02 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSES

S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA (RCS de [Localité 12] 809 650 211) [Adresse 3] [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. FREE PERSÉPHONE SPA, par voie d’intervention forcée [Adresse 10] [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FREE PERSÉPHONE SPA, par voie d’intervention volontaire [Adresse 2] [Localité 5]

représentées par Maître Emmanuel FLEURY de l’A.A.R.P.I. LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0169

DÉFENDERESSE

S.C.I. RASPAIL JEJA (RCS de [Localité 12] 820 126 886) [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055 Décision du 19 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/03547 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6M2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté, la S.N.C. SNC RASPAIL VENTURE (aux droits de laquelle vient la S.C.I RASPAIL JEJA) a donné à bail à la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA, divers locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 7], pour une durée de 10 ans à compter du 20 février 2015 moyennant un loyer principal annuel de 85.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité à titre principal dans le secteur du bien-être, de l'esthétique et de la remise en forme. Le bail précise que les locaux pourront être utilisés, à titre accessoire, pour un usage de salon de thé.

Par avenant en date du 15 avril 2016, les parties sont convenues de modifier plusieurs stipulations contractuelles et notamment celles relatives à la durée de la franchise de loyer initialement accordée et au règlement trimestriel des loyers.

Par acte authentique en date du 21 juillet 2016, la S.C.I. RASPAIL JEJA a acquis les locaux loués par la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA.

Par acte extrajudiciaire du 25 août 2016, la S.C.I. RASPAIL JEJA a fait délivrer à la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA un commandement d'avoir à payer la somme de 9.672,88 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2017, la S.C.I. RASPAIL JEJA a fait délivrer à la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA un commandement d'avoir à payer la somme de 10.427,38 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2017, la S.C.I. RASPAIL JEJA a fait délivrer à la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA un commandement d'avoir à payer la somme de 16.442,75 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2017, la S.C.I. RASPAIL JEJA a assigné la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que le règlement de la somme de 17.525,21 euros correspondant à de prétendus loyers et provisions sur charges restés impayés, outre les sommes de 966,40 euros en application d'une clause pénale et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ayant trouvé un accord le 21 mars 2018, la S.C.I. RASPAIL JEJA s'est finalement désistée de son instance et de son action.

Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2019, la S.C.I. RASPAIL JEJA a fait délivrer à la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA un commandement d'avoir à payer la somme de 17.577,85 euros, visant la clause résolutoire. Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2020, la S.A.R.L. FREE PERSEPHONE SPA a saisi la présente juridiction aux fins de voir dire et juger que le commandement visant la clause résolutoire du 10 décembre 2019 était imprécis et condamner la S.C.I. RASPAIL JEJA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 40.526,16 euros, sauf à parfaire, correspondant aux provisions indûment versées au titre des charges, impôts et taxes appelés entre le mois de janvier 2015 et le mois de décembre 2019.

Par ordonnan