1/1/2 resp profess du drt, 19 mars 2025 — 23/06635

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/06635 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQ2

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [X] [F] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Me Hervé ITTA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0655, et par Me Yann MSIKA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 2]

DÉFENDEURS

S.A [18] RCS [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 7] [Adresse 3] [Localité 8]

Maître [H] [M] [Adresse 4] [Localité 9]

[19] RCS [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 10] [Adresse 3] [Localité 8] Décision du 19 Mars 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/06635 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQ2

Représentées par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 23 février 2011, Mme [X] [F] épouse [J] a été engagée par l'étude notariale Scp [L] [U] - [W] [J], notaires associés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2013, Mme [F] a été licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le 2 avril 2014, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et former diverses demandes indemnitaires. Par jugement du 21 février 2019, ladite juridiction l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 9 mars 2019, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel précisant que l'objet du recours est " un appel-nullité ". Par déclaration au greffe du 8 mai 2019, Mme [F] a interjeté appel du même jugement, l'objet du recours étant défini comme suit : " appel total à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a " débouté Madame [X] [C] [F] épouse [J] de toutes ses demandes et la condamne aux dépens ". Les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré l'appel nullité formé par Mme [F] le 9 mars 2019 irrecevable ; - déclaré l'appel total formé par Mme [F] le 8 mai 2019 irrecevable ; - déclaré par suite les demandes de Mme [F] tendant à ce que le conseiller de la mise en état constate que les deux déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction, les conclusions d'appelant ainsi que les pièces ont été régulièrement signifiées par voie d'huissier dans les délais impartis, sans objet ; - débouté la Scp [L] [U] et [W] [J], notaires associés, de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux dépens.

Dans le cadre de l'ensemble de ces procédures, Mme [F] était représentée par Me Georgia Kouvela-Piquet, avocate au barreau de Paris.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 22 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état, débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens.

Procédure

Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 mai 2023, Mme [F] a assigné Me [M] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 4 octobre 2023, Mme [F] demande au tribunal de : - dire et juger qu'en procédant à une déclaration d'appel-nullité le 9 mars 2019 contre un jugement rendu le 21 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, notifié le 28 février 2019, puis le 8 mai 2019, déclarations d'appel jugées irrémédiablement irrecevables, Me [M] a commis une faute professionnelle et a engagé sa responsabilité professionnelle ; - dire et juger qu'en sa qualité d'assureurs groupe collectif des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau de Paris, les [18] et les [19] doivent leur garantie; - dire et juger que la faute commise par Me [M] est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [F], se caractérisant par la perte d'une chance d'obtenir gain de cause dans ses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la Scp [16], devant la cour d'appel de Versailles