Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/15266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15266 N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYH
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS STARES FRANCE [Adresse 12] [Localité 13]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W] [Adresse 10] [Localité 7]
représenté par Maître Claude ARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYH
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°11 et 35 d'un immeuble situé au [Adresse 6].
Selon procès-verbal de vaines recherches du 05 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement à M. [D] [W] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 8.329,81 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS STARES France, a fait assigner M. [D] [W] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
- condamner M. [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme actualisée de 1.511,32 euros qui reste due à la copropriété, solde arrêté au 13 mai 2024, 2ème appel de charge de l’année 2024 inclus ; - condamner M. [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ; En tout état de cause : - condamner M. [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYH
- condamner M. [D] [W] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [D] [W] demande au tribunal de :
- déclarer que M. [D] [W] reste devoir au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS STARES France, la somme de 1.305,04 euros au 13 mai 2024; - déclarer que les frais accessoires susmentionnés s’élevant à 1.241,52 euros resteront à la charge du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS STARES France ; - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS STARES France à verser à M. [W] de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS STARES France à verser à M. [W] de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; En tout état de cause : - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS STARES France à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des