PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/05975

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Dr [G] le :

PS ctx technique

N° RG 19/05975 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFMZ

N° MINUTE : 11

Requête du : 17 Août 2018

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [H] [K] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE [9] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [K] [V] né le 10 Avril 1974, a déposé auprès de la [9] une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés et un Complément de Ressources (CR), le 04 Décembre 2017.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 20 Août 2018, Monsieur [H] [K] [V] a contesté la décision de la [9] en date du 26 Juillet 2018 lui refusant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le Complément de Ressources (CR) , au motif que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu est égal ou inférieur à 50%.

Au soutien de son recours, Monsieur [H] [K] [V] fait valoir que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire est venue à l'audience du 14 janvier 2025.

Monsieur [H] [K] [V] a comparu.

La [9], régulièrement avisée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.

La décision de la caisse est contestée.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". Le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit :

ORDONNONS une expertise sur pièces;

DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [R] [G] ,exerçant au [Adresse 1], en qualité d’expert

avec mission, au vu des documents adressés : - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont souffre Monsieur [H] [K] [V] en se plaçant à la date de la demande soit le ; - de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [H] [K] [V] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personn