Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/04888

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/04888 N° Portalis 352J-W-B7H-C3CZ4

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Février 2024

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS, SAS [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0412

DÉFENDEUR

La SCI HAMOURABI, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/04888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CZ4

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI HAMOURABI est propriétaire du lot de copropriété n°41 d'un immeuble situé au [Adresse 3]).

Par exploit du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la SCI HAMOURABI en paiement d’arriérés de charges devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 22 mai 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI HAMOURABI au paiement de la somme de 26.957,67 euros au titre des charges dues au 19 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la SCI HAMOURABI au paiement de la somme de 414 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner la SCI HAMOURABI au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI HAMOURABI au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI HAMOURABI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

La SCI HAMOURABI a été assignée le 22 février 2024 selon procès-verbal de recherche infructueuse. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

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