PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/07601

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DESCAMPS par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/07601 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLBM

N° MINUTE : 15

Requête du : 30 Juin 2017

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [K] [F] [Adresse 13] [Localité 1] (AUTRICHE)

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSES [6] [Adresse 4] Contentieux vieillesse [Localité 3]

Représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir spécial

[5] [Adresse 15] [Localité 2]

Non comparante ni représentée

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/07601 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLBM

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [F], né le 15 août 1966 et qui demeure en Autriche, a, par courrier du 30 juin 2017, contesté la décision prise à son égard le 31 mars 2017 par la [7] à la suite de sa demande du 20 octobre 2016 maintenant à 65% au 20 janvier 2016 le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail survenu au fond et en France le 10 mars 1986.

Par ordonnance du 13 septembre 2019 le tribunal avait désigné le docteur [Y] en qualité d’expert mais Monsieur [K] [F] ayant été dans l’incapacité de se déplacer à Paris pour y être expertisé, l’expert n’a pu que déposer le 26 novembre 2019 qu’un rapport de carence.

Par jugement en date du 29 septembre 2020 le tribunal a, au vu de l’article 87 du Règlement communautaire 987/2009, ordonné une expertise confiée à l’institution du lieu de résidence de Monsieur [K] [F], l’AUVA, et enjoint la [7] de saisir cette caisse autrichienne en lui transmettant traduit le dossier médical de Monsieur [K] [F].

La [7] par conclusions déposées le 14 mai 2021 a indiqué avoir saisi l’AUVA par courrier en date du 20 avril 2021 et demandé au [14] de transmettre à l’organisme social autrichien le dossier médical de Monsieur [K] [F] sans pour autant avoir reçu depuis de réponse de l’AUVA.

Lors de l’audience du 7 décembre 2022 l’avocate de Monsieur [K] [F], maître DESCAMPS, a demandé au tribunal de condamné la [7] à effectuer sous astreinte la saisine de l’organisme social autrichien pour réaliser une expertise et la traduction par ses soins du dossier médical dont une copie devrait être transmise à Monsieur [K] [F] et de condamner la [7] au paiement de dommages et intérêts et à une indemnité de procédure.

Après plusieurs renvois justifiés par l’absence de réponse de l’organisme social autrichien, les débats ont eu lieu contradictoirement lors de l’audience du 7 décembre 2022.

Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal a considéré que l'article 87 du Règlement (CE) n°987/2009 se rèfère au contrôle médical et administratif et non à la procédure d'expertise instituée pour l'évaluation de l'incapacité perrmanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnell. Il a estimé que l'AUVA ne pouvait donc pas répondre favorablement à une demande d'expertise alors qu'elle n'est tenue qu'à un contrôle médical. En conséquence de quoi le tribunal a ordonné une nouvelle mission d'expertise sur pièces confiée au docteurGuy [O]. En outre le tribunal a pris soin de préciser qu'il appartenait à Monsieur [K] [F] de prendre en charge les frais de traduction des pièces médicales qu'il entend transmettre à l'expert.

L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2024. Il conclut que le taux d'IPP de Monsieur [K] [F], y compris résultantde séquelles psychiatriques découlant des troubles enruologiques, en relation avec l'accident du travail du 10 mars 1986, en se plaçant à la date de consolidation du 20 janvier 2016 et au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail /maladie professionnelle) est évalué à 65%.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 janvier 2025.

Absent, Monsieur [K] [F] était représenté par son conseil. Celui-ci, au terme de conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, a sollicité une nouvelle expertise avec le concours de l'AUVA Autrichienne, a demandé qu'il soit ordonné à l'AMM de traduire l'ensemble des documents administratifs et médicaux du français vers l'allemant et inversment, de remetttre l'ensemble de ces éléments dans leur version originale, de justifier de ces diligences, de remettre le/les rapport(s) d'expertise au tribunal et à M. [F] dans leur version originale ou traduite aux frais de l'AMM, de la condamner à une as