PCP JTJ proxi fond, 19 mars 2025 — 24/00405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZWX
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires RESIDENCE “ILE DE FLANDRE” SIS [Adresse 2],Représenté par son syndic le Cabinet Gerard Safar dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZWX
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 9], constituant les lots 1365, 2070 et 2190 de la Copropriété et cadastrés AL [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 28/11/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR, a assigné M. [N] [M], aux fins de :
- condamnation de M. [N] [M] au paiement de:
- la somme de 3012,42 euros pour les charges dues au 7/ 11/ 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 15/ 11/ 2021 - la somme de 1530 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 22/01/2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur par conclusions signifiées le 17/01/2025 élève sa demande à la somme de 4185.86 euros au titre des charges dues au 10/01/2025 , 1er trimestre 2025 inclus, et maintient ses autres demandes. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la copropriété.
M. [N] [M] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [N] [M] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 15/12/2020, 23/09/2021, 22/06/2022, 26/04/2023,18/04/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 15/ 12/ 2020 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2021, 2022, 2023, 2024, 1er trimestre 2025, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020, 2021, 2022, 2023 - une lettre de mise en demeure du 15/ 11/ 2021, du 29/08/2022, du 02/12/2022, du 06/03/2023, du 09/06/2023, du 05/07/2023 -un décompte des sommes dues entre le 10/ 01/ 2025 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et