PCP JTJ proxi fond, 19 mars 2025 — 24/04775

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La société NATIXIS INTEREPARGNE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa PINTO HANIA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [Y], [C] [F] épouse [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE La société NATIXIS INTEREPARGNE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGV

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2019, Madame [Y] [J] a informé la SA NATIXIS INTEREPARGNE de sa volonté de liquider le compte d'épargne entreprise de son mari, décédé le [Date décès 3] 2019, figurant sur le compte n°[Numéro identifiant 2].

Par courrier en date du 27 décembre 2019, la SA NATIXIS INTEREPARGNE sollicitait de Madame [Y] [J] la copie de l'acte de notoriété délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mars 2020, Madame [Y] [J] a transmis à la SA NATIXIS INTEREPARGNE une copie de l'acte de notoriété daté du 12 mars 2020.

Le 15 janvier 2024, Madame [Y] [J] indiquait à la SA NATIXIS INTEREPARGNE avoir déjà fourni tous les documents nécessaires à la liquidation du compte d'épargne entreprise de son mari depuis le 31 mars 2020.

Le 25 janvier 2024, la SA NATIXIS INTEREPARGNE a transmis à Madame [Y] [J] le détail de l'épargne salariale figurant sur le compte, soit la somme de 2.368,42€ brut et lui versait cette somme.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [Y] [J] a assigné la SA NATIXIS INTEREPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7.299,52€ à titre de dommages et intérêts ;4.100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 17 janvier 2025, Madame [Y] [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise n'avoir pas connaissance d'un éventuel nouveau paiement réalisé par la SA NATIXIS INTEREPARGNE.

En défense, la SA NATIXIS INTEREPARGNE représentée par Madame [L] [P] munie d'un mandat spécial, indique s'en remettre au courrier du 8 janvier 2025 adressé à la demanderesse et envoyé en copie au tribunal judiciaire. Elle indique que le notaire de Madame [Y] [J] n'a jamais fait de demande formelle de règlement des sommes. Elle précise que les documents nécessaires à la liquidation du compte dépendent du montant du compte d'épargne entreprise, et qu'il s'agit d'une exigence légale. Elle confirme qu'un virement de 2.368,42€ a été fait au bénéfice de la demanderesse et indique qu'un second virement de 2.364,26€ aurait été effectué.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

L'article 1241 du code civil indique que " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SA NATIXIS INTEREPARGNE dispose du dossier complet de la demanderesse et conforme à ses propres exigences internes, depuis le 31 mars 2020, suite à la réception de l'acte de notoriété. Par ailleurs, il résulte du courrier du 8 janvier 2025 adressé par la défenderesse à Madame [J] que l'absence de règlement des sommes figurant sur le compte d'épargne découle de ses procédures internes.

En effet, la SA NATIXIS INTEREPARGNE explique ce retard par la superposition de démarches entre Madame [J] et son notaire, tout en invoquant une règle interne selon laquelle, en cas d'intervention d'un notaire, les avoirs doivent être versés directement au notaire et non à l'ayant droit. Cette règle interne ne trouve aucune justification dans le cas d'espèce, dans la mesure où la défenderesse n'a pas informé Madame [J] de cette procédure spécifique, ni exigé e