2ème chambre 2ème section, 19 mars 2025 — 24/11180

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 24/11180 N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Août 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 19 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1912

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124

Décision du 19 Mars 2025 2ème chambre N° RG 24/11180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder ses enfants dont Monsieur [F] [Z], et Madame [W] [Y], son conjoint survivant, épousée en secondes noces.

Par jugement du 18 janvier 2013, confirmé par la cour d’appel de Paris le 26 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [Z].

Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Monsieur [F] [Z] d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis et fixé à 2 099 066 euros la somme due par lui à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation d’un bien indivis.

Par arrêt du 7 octobre 2020 rectifié le 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 4 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 230 000 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sous réserve de liquidation définitive, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2021. Décision du 19 Mars 2025 2ème chambre N° RG 24/11180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA

Considérant que l’indivision successorale n’avait pas réalisé de bénéfices pendant la période visée par le président du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 4 février 2020 et par exploit d’huissier du 21 août 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [W] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et lui demande, sur le fondement des articles 815-11, 1302 et 1302-1 du code civil et des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de : Juger que l’indivision successorale d’[J] [Z] n’a pas réalisé de bénéfices annuels de nature à permettre une répartition provisionnelle,Condamner Madame [W] [Y] à restituer la somme de 119 820,22 euros, sauf à parfaire, que celle-ci a appréhendée, à titre de répartition provisionnelle au titre de possibles bénéfices indivis,Condamner Madame [W] [Y] à payer une somme de 5 000 euros à Monsieur [F] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] [Y] demande au président du tribunal de : Constater la litispendance et se déclarer incompétent,Déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [F] [Z], Déclarer infondées toutes les demandes de M. [F] [Z], Débouter Monsieur [F] [Z] de toutes ses demandes,Condamner M. [F] [Z] à régler une amende civile d’un montant de 10.000 euros,Condamner M. [F] [Z] à verser à Madame [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner M. [F] [Z] à verser à Madame [X] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700,Condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, le président du tribunal a sollicité sous huitaine les observations des parties sur le défaut de pouvoir du président du tribunal statuant selon la procédure ac