PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 24/05933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Mickaël HAIK

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne HEURTEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DX3

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1113

DÉFENDERESSE Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0341

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DX3

EXPOSE DU LITIGE

La SA RATP HABITAT est une entreprise sociale pour l'Habitat selon la convention signée avec l'Etat le 01/12/1989.

Un contrat de bail a été signé le 09/11/2021 entre la SA RATP HABITAT et Mme [D] [R] portant sur un appartement situé au [Adresse 3] , pour un loyer de 573.88 euros et 217.36 euros de provision sur charges. Le 31/10/2022 , Mme [D] [R] a été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement .Il a été procédé à un constat le 08/12/2022 sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 06/07/89. Par ordonnance de référé du 26/04/2023, le Juge des contentieux de la protection a condamné la SA RATP HABITAT à procéder à ses frais à la réintégration de Mme [D] [R] dans le logement sous astreinte de 150 euros par jour pendant un délai de deux mois passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, outre condamnation à payer une provision de 386.49 euros pour le loyer versé du 17 au 31/12/2022, la somme de 1000 euros de provision à valoir sur la demande de dommages et intérêts , dépens et frais irrépétibles . Le juge des référés a retenu un trouble manifestement illicite dans la mesure où les serrures du logement avaient été changée , sans que le juge ait statué sur la requête en abandon du logement déposée seulement le 16/01/2023, un mois plus tard.

Le 12/07/2023, Mme [D] [R] a été mise en demeure de libérer le logement dans le délai d'un mois, en raison du non-respect des règles d'attribution et d'occupation.

Son conseil a contesté cette mise en demeure par courrier du 02/08/2023.

Mme [X] [V] a été embauchée le 28/12/2017 par la société Logis- Transport comme chargée d'attribution et par avenant du 01/01/2022, elle a été désignée chargée de commercialisation de la société RATP HABITAT, soit pour la gestion des demandes de logements du parc social.

Par LRAR du 26/07/2022 reçue le 27/07/2022 par Mme [X] , la SA RATP HABITAT a procédé à son licenciement pour faute grave , selon les griefs détaillés dans la lettre de licenciement. Il est notamment reproché la mise en œuvre d'un système frauduleux permettant l'attribution de logements à des personnes contournant les règles applicables en matière d'attribution, des sommes d'argent étant remises à des intermédiaires en lien avec elle et des logements étant attribués sans respect des procédures de gestion de dossier en matière de logement social, les baux étant signés par Mme [X] , hors de ses attributions.

La SA RATP HABITAT a déposé auprès du doyen des juges d'instruction de [Localité 16] le 15/02/2024 une plainte avec constitution de partie civile pour corruption passive, faux et usage de faux contre Mme [X] [V] .

La SA RATP HABITAT a assigné plusieurs locataires ayant signé un contrat de bail dans ce contexte à [Localité 16], [Localité 15], [Localité 5] , [Localité 4], [Localité 13] , [Localité 10], [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice du 19/04/2024 annulant l'acte du 08/04/2024, la SA RATP HABITAT a assigné Mme [D] [R] sur le fondement des articles 6, 1128, 1132, 1137, 1138, 1156, 1162 , 1178, 1240 du code civil, L441-1 à L441-2-9 et R441-1 à R441-12 du code des procédures civiles d'exécution, 699 et 700 du code de procédure civile aux fins de :

- voir prononcer la nullité du bail conclu frauduleusement entre la SA RATP HABITAT et Mme [D] [R]

-voir constater que Mme [D] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 09/11/2021

- voir ordonner la libération immédiate des lieux occupés par Mme [D] [R] et tous occupants de son chef à compter de ka signification du jugement

- voir condamner , à défaut de départ immédiat, Mme [D] [R] à une astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification du jugement jusqu'à libération effective du logement

-voir ordonner , à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le co