5ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/12610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12610 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6U
N° MINUTE :
Assignation du : 28 septembre 2023
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025 DEMANDEUR
HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET,Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025, tenue en audience publique. Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 18 mars 2025. Décision du 18 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12610 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6U
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - En premier ressort ___________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 septembre 2023, l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS a fait assigner Madame [B] [K] devant ce tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : - condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 13 003,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ; - condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [B] [K] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] expose qu’il a accueilli Madame [B] [K] pour une hospitalisation du 21 au 23 décembre 2022, à l’issue de laquelle il a établi une facture n°239002426 datée du 14 janvier 2023, d’un montant de 13 003,58 euros.
Il précise que du fait du non-conventionnement de l’établissement, Madame [B] [K], comme tout patient de l’établissement, devait faire l’avance des frais d’hospitalisation, afin d’être partiellement ou en totalité remboursée par ses organismes de couverture sociale.
Il ajoute avoir demandé le règlement de la facture par courrier électronique du 22 mars 2023, par courrier recommandé dûment réceptionné le 11 avril 2023 et par courrier recommandé de son conseil avec accusé de réception du 27 juillet 2022, en vain.
L'établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] fait valoir en premier lieu le caractère non contestable de l'obligation dont il se prévaut, l'hospitalisation de Madame [B] [K] concrétisant un contrat au sens des articles 1101, 1106 et 1108 du code civil.
Il précise que des soins ont effectivement été prodigués à Madame [B] [K] et que ses démarches amiables ont échoué.
L'établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] fait valoir en second lieu qu’en vertu notamment des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat valablement conclu constitue la loi des parties et doit nécessairement être exécuté de bonne foi.
Il s’en évince selon lui que Madame [B] [K] se devait d’exécuter spontanément ses obligations, dont la plus substantielle consistait à le payer pour son séjour.
Il ajoute qu’au visa notamment de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation inexécutée est susceptible de se voir condamné au paiement de dommages et intérêts, à moins qu’il ne justifie avoir été empêché par la force majeure, et que Madame [B] [K] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations, puis est restée mutique face à ses relances.
Il soutient que ce comportement l’a obligé à mobiliser ses services comptables, juridique et financier, ce qui représente incontestablement un coût qu’il n’aurait pas eu à supporter si Madame [B] [K] avait dûment exécuté ses obligations et dont il résulte pour lui un préjudice tant économique que moral.
Madame [B] [K], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024, les plaidoiries étant prévues le 5 février 2025. À l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits