Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/00479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/00479 N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4L

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE, SASU [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109

DÉFENDERESSE

Madame [G] [C] [H] [K] [Adresse 2] [Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4L

Madame Caroline ROSIO, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [C] [H] [K] était propriétaire des lots de copropriété n°2 et 20 d'un immeuble situé au [Adresse 5]) qu’elle a vendus le 3 avril 2023.

Aux termes de l’avis de mutation produit par le syndicat des copropriétaires, le vendeur s’est engagé à payer le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 20 janvier 2023, date de l’avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou en cours d’exécution.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner Mme [G] [C] [H] [K] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 mai 2024.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :

- condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 18.228,41 euros au titre des charges dues avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - faire application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [G] [K] au paiement des entiers dépens ; - condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Mme [G] [C] [H] [K] a été assignée le 29 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel