8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/09439

Sursis à statuer Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DAHAN

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BERRIH

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/09439 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JG2

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025

DEMANDEURS

Madame [T] [X] [Adresse 6] [Localité 8]

Monsieur [Z] [X] [Adresse 6] [Localité 8]

S.C.I. SYLLAUR [Adresse 2] [Localité 7]

représentés par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2052

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. R MICHOU ET CIE [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0263

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda [Localité 9], Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Syllaur est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 4ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L'activité principale de la SCI Syllaur dont M. [Z] [X] et Mme [T] [X] sont gérants, est la location de courte durée dudit local commercial.

Les époux [V], propriétaires du bien situé au-dessus du local commercial, ont signalé un affaissement du plancher bas au syndic précédent, la société Gestion du Marais, qui a mandaté un architecte.

Le 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a mandaté une entreprise pour la pose en urgence d'étais dans le local commercial de la SCI Syllaur.

Par ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2020, M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Suite à une première réunion avec l'expert en juillet 2020, des travaux ont été réalisés dans le local commercial de la SCI Syllaur.

Après réception des travaux en date du 16 février 2021, la SCI Syllaur a demandé à l'expert d'établir une note pour qu'il donne son avis sur ses préjudices.

Le 27 juin 2022, les époux [V] ont informé l'expert judiciaire que les travaux ne sont toujours pas achevés dans leur lot en raison d'une humidité persistante dont la provenance n'a pas encore été identifiée.

L'expert judiciaire n'a pas rendu son rapport à ce jour.

Par acte d'huissier délivré le 11 juillet 2023, la SCI Syllaur ainsi que les époux [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 4ème devant la présente juridiction aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux dans l'appartement des époux [V] et de l'absence de dépôt de rapport de l'expert à ce jour.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état et lui demande, au visa des articles 378 et 873 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

" Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la SCI Syllaur et de M. et Mme [X], dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise de Monsieur [E] [W] et du dépôt de son rapport, Se déclarer incompétent pour statuer sur leur demande de provision, Dire et juger que leur demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, Débouter la SCI Syllaur et M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, Condamner la SCI Syllaur et M. et Mme [X] à payer chacun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Paris 4 la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. "

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse et reconventionnelles sur incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCI Syllaur et les époux [X] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :

" Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société R Michou et Cie de sa demande de sursis à statuer ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société R Michou et Cie à payer à la SCI Syllaur la somme provisionnelle de 9.812,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Dire que la SCI Syllaur sera dispensée de participation aux dépenses communes de frais de procédure et d'indemnisation dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société R Michou et Cie à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Syllaur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident.

Réserver les dépens. "

L'af