Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/14220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/14220 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBH

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société CREDASSUR, SAS [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0024

DÉFENDEUR

La SCI RICHER-BERGERE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBH

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI RICHER-BERGERE est propriétaire des lots de copropriété n°241, 246, 2, 234, 254, 52, 53, 55, 180 et 181 dans l’immeuble situé au [Adresse 2].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la SCI RICHER-BERGERE de payer des charges de copropriété impayées correspondant notamment à 17.773,35 euros de charges impayées entre juillet 2022 et juillet 2023.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 02 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner SCI RICHER-BERGERE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 mai 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI RICHER-BERGERE au paiement des sommes de : - 21.618,38 euros au titre du montant des charges échues depuis le 1er juillet 2022 date d’arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu’au 15 octobre 2023; - 48 euros au titre du montant des frais nécessaires échus depuis le 1er juillet 2022 date d’arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu’au 15 octobre 2023 Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023 sur la somme de 17.773,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBH

- dire que l’article 1343-2 du code civil s’appliquera ; - condamner la SCI RICHER-BERGERE au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI RICHER-BERGERE au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI RICHER-BERGERE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.

La SCI RICHER-BERGERE a été assignée le 02 novembre 2023 à personne morale présente, l’acte ayant été remis à Mme [G] [V], en qualité de directrice de l’agence Guetrin Pedroza et qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. La SCI RICHER-BERGERE n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux va