Service des référés, 19 mars 2025 — 25/50469

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 25/50469 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TOQ

N°: 4 - JJ

Assignation du : 15 janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S PIERRE RENOVATION TRADITION [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L BAH AVOCATS [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #E1207

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Selon acte sous seing privé en date du 30 août 2006, la SCI du [Adresse 7] a renouvelé le bail consenti à la SARL “P.B.B-Prestations de services en bâtiment et bureautique” et portant sur l’immeuble sis [Adresse 8] pour une durée de 3,6,9 années à compter du 1er janvier 2006 pour finir le 31 décembre 2014 moyennant un loyer annuel de 9.604,19 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2014, la SCI du [Adresse 5] a délivré congé avec offre de renouvellement de bail à la société BAH Avocats venant aux droits de la SARL “P.B.B-Prestations de services”.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la SCI du [Adresse 5] a délivré congé avec refus de renouvellement de bail pour le 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société Pierre rénovation tradition a assigné en référé la Selarl BAH Avocats aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et celui de l'indemnité d'occupation à lui devoir.

Lors de l’audience du 19 février 2025, la société Pierre rénovation tradition, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

La société Selarl BAH Avocats, représentée par son Conseil, sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Aux termes de l’article L145-9 du Code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En l’espèce, si la société BAH Avocats se prévaut de la nullité du congé en alléguant que le terme du bail était au 1er janvier 2024 et non 31 décembre 2023, force est de constater que le contrat de renouvellement du bail prévoit que le bail prendra fin le 31 d