PCP JCP référé, 19 mars 2025 — 24/04630

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/03/2025 à : ASSOCIATION ASS TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE Monsieur [E] [J] Maître [L] [K] Copie exécutoire délivrée le : 19/03/2025 à : Me Benjamin GLOAGUEN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04630 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSP

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Benjamin GLOAGUEN, avocat au barreau de Brest

DÉFENDEURS Association ASSOCIATION ASS TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] réprésentée par M. [F] [C] (Curateur)

Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K0109

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/04630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er mars 2017 Monsieur [M] [J] a donné à bail à Monsieur [E] [J] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une cave (lot n°75) situés [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 410 euros et 40 euros de provision sur charges.

Par jugement du 13 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J]. Ce jugement lui a été signifié le 10 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 avril 2024 Monsieur [M] [J] a assigné en référé Monsieur [E] [J] et son curateur l’UDAF 75 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 450 euros par mois à compter de la résiliation du bail et aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 Monsieur [M] [J] a assigné en intervention forcée l’ATFPO [Localité 5]-EST désignée par ordonnance du juge des tutelles du 26 août 2024 en remplacement de l’UDAF 75.

À l’audience du 4 février 2025 à laquelle les deux procédures ont été jointes, Monsieur [M] [J] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite.

L’ATFPO [Localité 5]-EST, représentée par Monsieur [F] [C] ne s’est pas opposée à la mesure d’expulsion, expliquant que Monsieur [E] [J] fait actuellement l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte sans retour à domicile possible et qu’elle a saisi le juge des tutelles d’une demande d’aggravation de la mesure de protection.

Assigné à étude, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 13 octobre 2023 prononcé la résiliation du bail conclu entre parties mais n’a pas prononcé l’expulsion de Monsieur [E] [J] qui ne lui avait pas été demandée.