PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/08030

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à Me BREGERAS le :

PS ctx technique

N° RG 19/08030 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNH4

N° MINUTE : 16

Requête du : 01 Novembre 2018

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [P] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, E2248

DÉFENDERESSE

[13] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/08030 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNH4

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [P] [S], née le 21 mai 1995, qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse, a été victime d'un accident de trajet le 27 février 2017. Le 28 février 2017, la société [6], son employeur, établissait une déclaration d'accident de trajet. Le 24 octobre 2018 la [8] ([10]) de l'Essonne lui notifiait un taux d'incapacité de 5% consécutivement à un traumatisme du rachis cervical consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse modérée. L'application de ce taux de 5% donnait lieu au versement d'une indemnité en capital, qu'elle contestait par courrier daté du 1er novembre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris.   Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2018.    Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.   Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.   Les parties ont été ont été invitées à comparaître à une première audience, le 27 août 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025.   A cette audience, Madame [P] [S] était représentée par son conseil qui a exposé aux terrmes de ses conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qu’elle contestait le taux 5% en faisant valoir que le médecin-conseil a lui-même indiqué que Madame [S] éprouve des douleurs importantes, que ses séquelles ont conduit à son licenciement pour inaptitude, que le taux retenu sous-évalue la gêne fonctionnelle douloureuse. Une expertise médicale clinique est demandée.   La [15], représentée à l’audience, a indiqué selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 24 octobre 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.   L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS   Sur le taux d’IPP   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.   L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.   Le médecin-conseil de la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 22 octobre 2018 de l'accident professionnel du 27 février 2017.   En l’espèce, Madame [P] [S] conteste cette évaluation du taux.   L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien."   En l'espèce, et au vu des éléments évoqués il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise sur pièces sur laquelle la Caisse a exprimé son accord à l’audience et dont les frais seront mis à sa charge.   Il convient en conséquence