PCP JTJ proxi requêtes, 17 mars 2025 — 23/05248

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAU

N° MINUTE : 7/25

JUGEMENT rendu le lundi 17 mars 2025

DEMANDEURS Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 17 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAU

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 4 juillet 2023, Madame [F] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa c ondamnation, avec exécution provisoire, à leur payer : - 750 € au titre de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004. - 150 € par demandeur soit la somme de 40 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive. - 500 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la société AIR ALGERIE un vol AH 1231 pour le 27 juillet 2019 à 09H50 au départ de [Localité 4] en direction d’[Localité 3] ; lequel est arrivé avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu ; que leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1 - Sur l’indemnisation

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de service. Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [H] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [H], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

En considération de ces éléments et