PCP JTJ proxi fond, 19 mars 2025 — 24/04791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. VAILLANT CARREL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eytan BENICHOU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic NEXITY LAMY, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714
DÉFENDERESSE S.C.I. VAILLANT- CARREL dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIC
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VAILLANT-CARREL est propriétaire du lot n°28 d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a fait assigner la SCI VAILLANT-CARREL devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 346,99 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La SCI VAILLANT -CARREL, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI VAILLANT- CARREL tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°28, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024 et arrêté à cette date à 4 346,99 euros (en ce inclus 766,08 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 6 avril 2023 et du 2 avril 2024, ayant notamment : approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023,approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice 2024. Au vu des pièces produites, la SCI VAILLANT-CARREL est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 580,91 euros, pour la période allant du 1er avril 2023