8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/14251

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BILSKI, Me BRACQUEMONT, Me AUDINEAU

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me DUCONSEIL

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/14251 N° Portalis 352J-W-B7H-C25BN

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON-[Localité 18] [Adresse 1] [Localité 16]

représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093

DEFENDEURS

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364

Monsieur [O] [J] [E] [Adresse 3] [Localité 15]

représenté par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K131

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, le Cabinet BONUS PATER FAMILIAS [Adresse 17] [Localité 15]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J] [E] (ci-après " M. [E] ") est propriétaire du lot n°39 au sein de l'immeuble sis [Adresse 14]. Le lot de M. [E] correspond à un studio situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et est mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 20].

L'immeuble sis [Adresse 14] est assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - SADA (ci-après " la SADA ").

L'immeuble sis [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ayant subi diverses infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné en référé, par acte du 4 mars 2019, M. [G] [E], fils de M. [O] [E], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pour solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 avril 2019, M. [T] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Generali, l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et à M. [E], par ordonnance du 9 mars 2021.

Le 24 janvier 2023, M. [T] a déposé son rapport.

Par acte d'huissier délivré le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait assigner M. [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la SADA en ouverture de rapport.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [O] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident et lui demande, au visa des articles 56,114,122, 789 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :

" A titre principal,

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [O] [E] ;

A titre subsidiaire,

Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires portant sur les sommes de 3.304,20 €, 10.953,36 € et 15.000 € formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de Monsieur [O] [E] ;

En toute hypothèse,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens afférant à l'incident. "

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 696 et suivants et 114 et 800 du code de procédure civile, de :

" Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement :

Juger que la somme de 2.640,00 euros correspondant aux diligences réalisées en cours d'expertise, à la demande de l'expert, n'est pas prescrite ;

En tout état de cause :

Prononcer la clôture partielle des débats à l'égard de Monsieur [E] ;

Condamner Monsieur [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [E] aux dépens. "

L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 10 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars 2025 suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en nullité de l'assignation soulevée par M. [E]

Au soutien de sa demande en nullité de l'assignation, M. [E] se fonde sur les articles 114 et 56 du code de procédure civile, pour soutenir que