PCP JTJ proxi fond, 19 mars 2025 — 24/04673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [T] [L] [V] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES, et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire PICHET IMMMOBILIER SERVICES - Agence de [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Maître Xavier GUITTON du cabinet AUDINEAU- GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEUR Monsieur [R] [T] [L] [V] [O] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQI

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [T] [L] [V] [O] est propriétaire du lot n°13 d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner M. [R] [T] [L] [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 098,04 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 15/09/2022 au 01/04/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/05/2024 pour la somme de 3 400,04 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,1 702 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/05/2024 pour la somme de 3 400,04 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A444-32 du code de commerce. A l'audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [R] [T] [L] [V] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: - le justificatif de la qualité de coprop