8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/16663

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DUFAU

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DE LA BRIÈRE, Me DE BOURBON BUSSET, Me PERACCA

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/16663 N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDS

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [N] [T] Madame [F] [D] [Adresse 2] [Localité 14]

représentés par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

DEFENDEURS

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 20] [Localité 3]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637

Monsieur [H] [K], en qualité d’héritier venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 12]

Madame [V] [K], en qualité d’héritière venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K] [Adresse 17] [Localité 13]

Monsieur [Y] [K], en qualité d’héritier venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K] [Adresse 8] [Localité 16]

Monsieur [Z] [M] [A] [K], en qualité d’héritier venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [I] [J] [K], en qualité d’héritière venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K] [Adresse 8] [Localité 16]

tous représentés par Maître Isabelle DE BOURBON-BUSSET de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) [Adresse 10] [Localité 11]

représenté par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505

Monsieur [L] [K] [Adresse 9] [Localité 15]

non représenté

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [T] et Mme [F] [D] (ci-après " les consorts [R] ") sont propriétaires indivis du lot numéro 1, situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L'indivision [K] est propriétaire de divers lots de copropriété dans l'immeuble précité, dont le lot numéro 10 situé au 3ème étage.

M. [E] est quant à lui propriétaire des lots numéros 6 et 7 situés au 2ème étage, au-dessous du lot numéro 10, propriété de l'indivision [K].

En 2014, M. [E] s'est plaint de fuites et d'infiltrations au sein de ses lots en provenance de l'appartement de l'indivision [K].

Par ordonnance du 4 novembre 2015, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires ayant saisi le juge des référés afin de remédier aux désordres subis.

Par ordonnance du 13 mai 2016, l'expertise judiciaire a été rendue commune à de nombreuses parties, dont les consorts [R].

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, les consorts [R] ont été déboutés de leur demande aux fins de voir les opérations d'expertise confiées à M. [G] étendues à leurs propres désordres et préjudices.

M. [G] a déposé son rapport le 6 juin 2023.

Par exploit du 5 et 6 décembre 2023, les consorts [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, l'indivision [K] ainsi que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (ci-après " Groupama Méditerranée "), en sa qualité d'assureur de l'immeuble, devant la présente juridiction aux fins de solliciter la réparation de divers préjudices subis en raison de dégâts des eaux survenus dans leur appartement.

Par mention au dossier du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement les fins de non-recevoir soulevées aux fins de prescription par certaines parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Groupama Méditerranée demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 56 et 789 du code de procédure civile, DIRE et JUGER la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée recevable et bien fondée en ses demandes, PRONONCER la nullité de l'assignation du 6 décembre 2023 signifiée à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, CONDAMNER in solidum M. [N] [T] et Mme [F] [D] à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'incident. "

En subst