PCP JTJ proxi fond, 19 mars 2025 — 24/06779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet MY SYNDIC (SAS) sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZZ

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [D] est propriétaire du lot n°1 d'un immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MY SYNDIC (SAS), a fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 142,48 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2024 inclus,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [S] [D], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [S] [D] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°1, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er avril 2022 au 1er avr