3ème chambre 3ème section, 19 mars 2025 — 21/15512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Canlorbe, vestiaire G343 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Chéron, vestiaire C2536

3ème chambre 3ème section

N° RG 21/15512 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVAJ

N° MINUTE :

Assignation du : 13 décembre 2021

JUGEMENT rendu le 19 mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. TRANSPORTS AUTO BRUNIER SA [Adresse 13], [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. TAB89 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C2536

Décision du 19 mars 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15512 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVAJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société Transports Auto Brunier se présente comme exerçant une activité de transports routiers de marchandises et de fret interurbain. Elle est titulaire de la marque française verbale “TAB” n° 92425143 déposée le 26 juin 1992 pour désigner en classe 39 les services de transports et entreposages en marchandises.

2. La société TAB89 se présente comme exerçant une activité spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle présente son activité sous la dénomination “TAB89” à titre de dénomination sociale, de nom commercial, sur sa page Facebook, dans le cadre de son référencement au sein des moteurs de recherche et use de cette dénomination à titre de marque de service.

3. Par courrier du 3 juin 2021, la société Transports Auto Brunier a mis en demeure la société TAB89 de cesser d'utiliser la dénomination “TAB89” au motif qu'il s'agirait d'une contrefaçon de sa marque “TAB” n° 92425143.

4. Par courrier du 22 juin 2021, la société TAB89 a répondu qu'aucun risque de confusion n'était démontré entre les deux signes. Toutefois, le 31 août 2021, le conseil de la société TAB89 a adressé un nouveau courrier indiquant que cette dernière propose de modifier la couleur de son logo.

5. Reprochant à la société TAB89 de proposer une modification insuffisante et sans confirmation de celle-ci, la société Transports Auto Brunier a, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2021, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

6. Saisi par la société TAB89, le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 mars 2023, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Transports Auto Brunier sur sa marque “TAB” n° 92425143.

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 16 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

8. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Transports Auto Brunier demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes - interdire à la société TAB89 l'usage de la dénomination “TAB89" et toute autre dénomination ou signe susceptible de porter atteinte à ses droits sur la marque “TAB” n° 92425143, sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir - ordonner à la société TAB89 de procéder à ses frais à la suppression de la page Facebook et de la page Google “TAB89”, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir - ordonner à la société TAB89 de procéder à ses frais au retrait de la dénomination “TAB89” des véhicules qu'elle détient et utilise dans le cadre de ses activités de transport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner la société TAB89 à lui payer : > 60 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon de marque > 12 000 euro