PS ctx technique, 19 mars 2025 — 22/00452

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]

[1] 5Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 22/00452 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWGZJ

N° MINUTE : 21

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

03 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [T] [A] [M] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par ses représentants légaux M. [G] [M] et Mme [V] [A]

DÉFENDERESSES

[20] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante, ni représentée

[18] [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [F] [N] munie d’un pouvoir spécial

[11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 22/00452 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWGZJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier adressé le 3 juillet 2020 et reçu au greffe le 9 juillet 2020, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [A] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de la [16] du 28 janvier 2020, et celle du 2 juin 2020 suite à son Recours Préalable Administratif Obligatoire, retenant une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour la scolarisation de leur enfant mineur [T] [A] [M], né le 21 avril 2009. Puis, par courrier adressé le 6 avril 2023 et reçu au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [A] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de la [16] du 7 décembre 2022, retenant un accompagnement par un dispositif ITEP pour scolarisation de [T] à compter du 6 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées pour ces deux instances à l’audience du 12 septembre 2023.   Monsieur [G] [M] et Madame [V] [A] ont comparu indiqué qu’ils maintenaient leur recours contre les décisions de la [18] [Localité 22] qu’ils considèrent non adaptées à la situation de l’enfant et sollicitent une mesure d’expertise clinique afin que le handicap de [T] soit à nouveau évalué et afin de vérifier que l’orientation et le dispositif d’accompagnement retenus par la [18] [Localité 22] sont adaptés à la situation de l’enfant.

Régulièrement représentée, la [18] [Localité 22] s'en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 7 février 2023 et entend voir - Vu les dispositions de l’article L 112-2 du Code de l’éducation et de l’article L 146-8 du Code de l’action sociale et des familles, - débouter les requérants de leurs recours, - déclarer bien fondées les décisions des 28 janvier 2020, 2 juin 2020 et 7 décembre 2022. Elle fait valoir en substance que: - l'avis des représentants légaux de l’enfant été pris en compte au vu des documents transmis comprenant un projet de vie décrivant les attentes des usagers, - la décision prise correspond à la situation de l'enfant en tenant compte des éléments contenus dans le [15].

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

Par jugement en date du 15 novembre 2023 le tribunal a joint les deux dossiers n°22/00452 et n°23/01249 et a désigné le docteur [O] [E] en qualité d'expert avec pour mission, de, notamment, déterminer le taux d'incapacité de [T] [A] [M] et de fournir tous éléments permettant d'apprécier si la décision d'orientation contestée est adaptée à l'enfant.

Le rapport d'expertise a été reçu au greffe social du tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2024.

L'expert conclut que [T] [A] [M] « présente un taux d'incapacité inférieur à 50%, ce qui reflète des troubles légers avec un impact modéré sur sa vie quotidienne, (...) son suivi en accompagnement éducatif spécialisé témoigne d'un soutien adapté à ses besoins, (…), il a la possibilité de bénéficier d'interventions visant à améliorer ses compétences et son autonomie... ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025.

Monsieur [T] [A] [M] est absent.

Madame [V] [A] et Monsieur [G] [M], ses représentants légaux, ont comparu. Ils demandent l'entérinement des conclusions de l'expert, font grief à l'aide sociale à l'enfance de ne pas avoir permis la comparution de leurs fils à l'audience de ce jour et à la [21] de ne jamais avoir vu ce dernier. Ils affirment que leur fils n'est pas handicapé.

La [18] [Localité 22] est régulièrement représentée à l'audience. Elle fait valoir oralement en appui de son argumentaire écrit, auquel il est reporté pour l'exposé