PS ctx protection soc 3, 19 mars 2025 — 22/01543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01543 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE2B
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.N.C. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 14]” [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur CASARINI, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01543 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE2B
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juin 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 25 juin 2021 transmise à la [10] ([12]) du Val d’Oise: « - Activité de la victime lors de l’accident : la victime est assise à son poste de travail (travail bureautique), - Nature de l’accident : Malaise - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Eventuelles réserves motivées : - - Siège des lésions : Malaise - Nature des lésions : Malaise »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 09 août 2021 mentionne “Hémorragie cérébrale suite à une rupture d’anévrisme cérébrale. Bloc opératoire pour pose de PIC (15 à la pose) et de DVE – 24/06 Artériographie embolisation de l’anévrisme de la bifurcation sylvienne gauche et évacuation de l’hématome temporal est réalisé par craniotomie” et lui prescrit des soins jusqu’au 30 septembre 2021.
Après instruction, par lettre du 08 novembre 2021, la [13] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 07 janvier 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 08 avril 2022 confirmé la décision de la [12].
Par requête en date du 07 juin 2022, reçue au greffe le 08 juin 2022, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de mise en état du 28 août 2024 puis renvoyée à celle du 23 octobre 2024 avant d’être utilement appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - juger que l’instruction diligentée par la Caisse revêt un caractère lacunaire, dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer la cause exacte du malaise de la salariée et en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de sa salariée, - à titre subsidiaire, juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du lien existant entre le malaide de la salariée et son activité professionnelle au sein de la société et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, -A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces, -En tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, que l’instruction diligentée par la Caisse est lacunaire, qu’elle s’est uniquement assurée auprès de l’employeur de savoir si Madame [X] se trouvait bien sous la subordination de son employeur lors de la survenance de son malaise sans investiguer auprès de l’époux de la salariée sur les antécédents médicaux de cette dernière alors même que l’origine du malaise n’était pas connue.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la cause du malaise demeure inconnue et que la Caisse ne rapporte pas la preuve d‘une lésion accidentelle imputable alors même l’activité exercée par la salariée au moment de son malaise était tout à fait normal. Elle soutient également que la Caisse n’a pas respecter les prévisions de la charte AT/MP notamment en s’abstenant d’interroger son médecin conseil .
Par conclusions en défense transmises le 13