PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 24/08314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZB7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE Madame [T] [L] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZB7

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, Mme [T] [L] a ouvert un compte de dépôt n°24686Z auprès de la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS.

Suite à des incidents de paiement, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a procédé à la clôture du compte le 2 février 2024.

La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 15 juillet 2024, afin d'obtenir : sa condamnation à lui payer la somme de 23 049,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,34% l'an, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, et jusqu'à parfait paiement,subsidiairement, la résolution judiciaire de la convention de compte à ses torts exclusifs,et par conséquent sa condamnation à lui payer la somme de 23 049,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,34% l'an, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, et jusqu'à parfait paiement,sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 janvier 2025, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 janvier 2025.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 28 octobre 2022, de sorte que la demande effectuée le 15 juillet 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération