5ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 22/09772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/09772 N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK

N° MINUTE :

Assignations du : 04 Juillet 2022 06 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1661

DÉFENDERESSES

S.A LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 7]

ET

S.A. LA BANQUE POSTALE IARD [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115

Décision du 06 Mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK

C.P.A.M de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 4] 1967, était hospitalisé du 16 au 22 mai 2010 à l'Hôpital [10] pour une luxation de son épaule gauche apparue en 2005. Le 17 mai 2010, il bénéficiait de la pose d'une prothèse totale d'épaule réalisée par le Professeur [L] qui nécessitait d'une reprise. Il ne retrouvait pas toute la mobilité de son épaule et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices par la BANQUE POSTALE, au titre d'un contrat d'assurance PREVIALYS. Il saisissait le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui ordonnait une expertise au contradictoire de l'AP-HP. L'expert déposait son rapport qui concluait à une faute de l'hopital.

Monsieur [W] sollicitait la mise en oeuvre de son contrat de prévoyance.

Par acte du 4 juillet 2022, Monsieur [W] assignait la BANQUE POSTALE IARD aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l'exécution proviosire, à lui payer la somme de 24.505,74 € se décomposant comme suit, outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'assignation délivrée à la CPAM de [Localité 11]. Décision du 06 Mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK

- Assistance par tierce personne temporaire : 2.589,34 € au tarif horaire de 16 €; - Déficit fonctionnel temporaire : 914,40 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 7.000 € Préjudice esthétique définitif : 1.000 €

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE demande au tribunal, a titre principal, de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'égard de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE et à titre subsidiaire, de laisser à la charge du demandeur les frais et dépens par lui exposés, et de le condamner à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de [Localité 11] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 février 2024 .

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été plaidée le 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des dispositions du contrat PREVIALYS auquel Monsieur [I] [W] a adhéré le 22 janvier 2010 que ce contrat a pour objet de garantir l'indemnisation des préjudices résultant d'un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée, qui pour l'assuré, a pour conséquence soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 % à la date de consolidation médico-légale, soit le décès, avec la précision que le décès ou l'incapacité permanente doivent être en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident garanti.

Les conditions générales de ce contrat disposent que les préjudices indemnisés, en cas de dommage corporel ayant entrainé une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10% sont :

- Le préjudice fonctionnel permanent mesuré à la date de consolidation; Il s'agit du préjudice résultant de l'incapacité permanente, mesuré à la date de consolidationmédico-légale par un taux d'incapacité permanente sur une échelle de 0 à 100%, en dehors de toute considér