PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/07912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7R
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSE BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES7 [Adresse 6], représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque A0344
DÉFENDEUR Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 Octobre 2022, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti un bail à M. [S] [G] pour un emplacement de parking situé au [Adresse 3]) Parking n°19, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 60 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1248,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 9 août 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [Z] et obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1310,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024, -750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 1723,26 euros. La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [S] [G].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l'expulsion
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges et taxes, un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement délivré le 6 juin 2024 à M. [G] vise la clause résolutoire du bail.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer que le défendeur n'a pas réglé les loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise un mois après le commandement de payer, soit au 7 juillet 2024. Il sera ordonné au défendeur de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ([Adresse 5]) Parking n°19.
Au regard de la demande formée dans l'assignation de voir expulser Mme [K] [Z] qui n'est pas partie à l'instance, il ne pourra être fait droit à la demande d'expulsion. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obli