PS ctx technique, 19 mars 2025 — 22/03000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me TARDY par LS le :

PS ctx technique

N° RG 22/03000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7J

N° MINUTE : 22

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

27 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[11] [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [I] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 22/03000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7J

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES   Par courrier en date du 25 mai 2018 réceptionné le 29 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [L] [M], né le 25 juin 1974, a contesté la décision de la [6] ([5]) de Paris du 10 avril 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 29 décembre 2017 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%, compris entre 50 et 79% sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 1er décembre 2020, la formation de jugement a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [L] [M], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande soit le 29 décembre 2017, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.   Le Docteur [C] a rendu son rapport le 5 juin 2021 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [L] [M] souffrait était inférieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’a pas retenu de Restriction Substantielle et Durable à l’accès à tout emploi (RSDAE).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2023 à la suite des conclusions de reprise d’instance déposées par le requérant.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.

Par jugement rendu à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2023 pour que les parties présentent leurs observations sur le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le présent pôle social et sa notification.

A cette audience, Monsieur [L] [M], représentée par son conseil, selon ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de

-déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021 qui a rejeté son recours en exposant que ce jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.

-faire droit à son recours à compter de la date de sa demande d’attribution d’AAH en se fondant sur les conclusions favorables de son rapport d’expertise au regard de la fourchette de taux proposé et, sur la base de ses pièces produites, au regard de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi et sollicite une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande une mesure d’expertise clinique afin de voir réévaluer sa fourchette d’incapacité.

Dispensée de comparution, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13], demande la confirmation de sa décision du 10 avril 2018 en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande la « confirmation » du jugement rendu le 5 octobre 2021.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [G] [X] afin de pratiquer un examen clinique de Monsieur [L] [M].   L’expert a déposé son rapport au greffe le 23 décembre 2024. Il conclut que Monsieur [L] [M] « présente, à la date de la demande le 29 décembre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle égal ou