PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 25/00061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société GFF anciennement dénommée VHOME GROUP Monsieur [F] [G] Madame [V] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire BOUSCATEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WUB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [B] [W] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDEURS La société GFF anciennement dénommée VHOME GROUP dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [V] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WUB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 août 2022, Mme [B] [W] a consenti à la société VHOME GROUP (désormais GFF) un bail d'habitation non meublé, pour une durée de trois ans, à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer de 2.000 euros hors charges, payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2022, Mme [B] [W] a écrit à la société VHOME GROUP de cesser l'exploitation de l'appartement à des fins commerciales notamment par la mise en location sur des sites internet et de justifier d'une attestation d'assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, Mme [B] [W] a fait délivrer à la société GFF une mise en demeure d'avoir à cesser l'exploitation de l'appartement à des fins commerciales notamment par la mise en location sur des sites internet et à lui régler une somme de 86.814 euros au titre du préjudice subi.
Par assignation en date du 23 décembre 2024, Mme [B] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail, l'expulsion de la société GFF (anciennement VHOME GROUP), de Mme [V] [J] et M. [F] [G], et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation et à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société GFF en tous les dépens.
A l'audience du 17 janvier 2025, Mme [B] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise maintenir ses demandes en l'absence de réaction des locataires et rappelle qu'ils n'ont toujours pas justifié d'une assurance couvrant les risques locatifs. Elle indique que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et que les trois défendeurs cités sont locataires, et figurent au bail.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société GFF n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Mme [V] [J] et M. [F] [G], régulièrement cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [J] et M. [G]
L'article 31 du code de procédure civile indique que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé "
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de bail que ce dernier a été signé exclusivement par le bailleur Mme [W] et le locataire la société VHOME GROUP (désormais GFF). En effet, le contrat de bail comporte uniquement deux signatures, celle de Mme [W] ou son représentant et celle de la société GFF ou son représentant. Il ressort également des débats et du dossier de locat