Service des référés, 19 mars 2025 — 25/50683

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 33]

N° RG 25/50683 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YRV

N° :7 - JJ

Assignation des : 14, 15, 16 et 17 janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE

S.N.C ROOSEVELT [Adresse 10] [Localité 19] représentée par Me Nicolas NAHMIAS de la SELARL Adden avocats, avocat au barreau de PARIS - #J070

DEFENDEURS

S.A.S CALQ [Adresse 15] [Localité 18] non représentée

S.A ACOUSTB [Adresse 7] [Localité 9] non représentée

S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 23] non représentée

S.A ENEDIS [Adresse 11] [Localité 27] non représentée

S.A COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN [Adresse 6] [Localité 20] non représentée

S.A.S CRISTALIA [Adresse 25] [Localité 28] non représentée

S.A BANQUE BIA [Adresse 16] [Localité 19] Ayant pour conseil Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0817 non comparant

S.A.S.U CAP STRUCTURES [Adresse 3] [Localité 17] non représentée

L’ ETAT pris en la personne du Ministre auprès du Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports représenté par le Service Spécial des Bases Aériennes d’Ile de France [Adresse 24] [Localité 22] non représenté

S.A.S INTERFACE [Adresse 4] [Localité 26] non représentée

S.A.S.U GALENA [Adresse 12] [Localité 19] non représentée

S.A.S.U THOR INGENIERIE [Adresse 8] [Localité 29] non représentée

Etablissement public RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 14] [Localité 20] non représenté

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2025, tenue publiquement , présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrée les 14, 15, 16 et 17 janvier 2025 par la SNC Roosevelt à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé à l’angle de l’[Adresse 30] et de la [Adresse 35];

Vu l’autorisation d’urbanisme délivrée le 5 septembre 2023;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile .

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [H] [Y] [Adresse 5] [Localité 21] ☎ :[XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 31]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analys