PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/04416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires aux parties par LRAR délivrées le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04416 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNN
N° MINUTE : 5
Requête du : 21 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE [15] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/04416 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNN
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 24 mars 2018 et réceptionné le 26 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [I], qui exerçait la profession de conducteur de camion, a contesté la décision de la [6] ([5]) du Val d’Oise du 31 janvier 2018 lui refusant, suite à sa demande du 9 novembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023.
Monsieur [W] [I] a comparu et sollicité du tribunal qu’il annule la décision de la [5] en date du 31 janvier 2018 et de constater que le handicap dont il est atteint justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de ses troubles importants liés à une polypathologie d’asthme, d’hypertension, de diabète, et affectant son bras droit.
Il sollicite une mesure d’expertise clinique afin de bénéficier d’une nouvelle évaluation.
La [Adresse 10] ([11]) du Val d’Oise, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal a désigné Madame [K] [O] en qualité d'expert aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [W] [I].
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024. Il conclut que le taux d'incapacité dont le requérant était atteint à la date de sa demande de compensation est inférieur à 50% et sa capacité de travail est supérieure à 5%.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [W] [I] a comparu. Il a fait valoir qu'auparavant il percevait l'allocation adulte handicapé (AAH). Il a prétendu que le médecin expert avait des liens avec l'hôpital. Bien que régulièrement avisée, la [12] n'a pas comparu et n'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'alloc