JEX cab 3, 18 mars 2025 — 24/81907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/81907 N° Portalis 352J-W-B7H-C6JFV
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [C] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Christophe CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037 et pour avocat plaidant Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Société CHAMTORA domiciliée : Cabinet de Maître [M] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, la société anonyme de droit suisse CHAMTORA a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de Mme [C] [G] et M. [U] [G], entre les mains de la CRCAM et de la Société Générale, pour garantie de la somme de 57 910,06 euros chacune, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 9 mars 2020. Les saisies leur ont été dénoncées le 10 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, la société CHAMTORA a fait convertir les saisies conservatoires en saisies-attribution pour obtenir paiement de la some de 156 938,54 € à l’encontre de Mme [C] [G] et M. [U] [G]. Les actes de conversion ont été dénoncés les 28 et 30 novembre 2023.
Par actes d’huissier du 11 décembre 2023, Mme [C] [G] et M. [U] [G] ont fait assigner la société CHAMTORA aux fins de contester les saisies.
A l’audience du 5 mars 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/82021 qui a fait l’objet d’un retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite et à l’audience du 4 février 2025, Mme [C] [G] et M. [U] [G] ont comparu en personne et assistés de leur conseil et la société CHAMTORA a comparu représentée par son conseil.
Mme [C] [G] et M. [U] [G] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : - la compensation, - le cantonnement des saisies à la somme de 9 939,65 €, - la mainlevée des saisies pour le surplus, - la condamnation de la société CHAMTORA à leur payer la somme de 1 € symbolique chacun à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la société CHAMTORA à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de mainlevée. Ils expliquent qu’une troisième saisie a été diligentée contre le 3ème ayant-droit de [R] [G]. Ils reconnaissent le principe de créance mais soutiennent être également créanciers de la société CHAMTORA.
La société CHAMTORA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation in solidum de Mme [C] [G] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle admet la compensation et reconnaît être débitrice envers les 3 héritiers de la somme de 9 400 CHF en exécution de la condamnation par le tribunal du canton de Genève. Elle précise à l’audience que ses demandes de “donner acte” sont des demandes de cantonnement des saisies en déduisant la contre-valeur au jour du paiement de 3 133,33 CHF pour chacune des saisies. Elle s’oppose aux autres créances réclamées par les héritiers, relevant que les parties sont différentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les saisies-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut