3ème chambre 3ème section, 19 mars 2025 — 22/04869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Brunet-Stoclet, vestiaire L183 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître [T] [L], vestaire D1819 - Maître Ennochi, vestiaire E330 - Maître Mille, vestiaire D735
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3ème chambre 3ème section
N° RG 22/04869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWA
N° MINUTE :
Assignation du : 21 avril 2022
JUGEMENT rendu le 19 mars 2025 DEMANDEURS
Société LES ATELIERS DU DRUGEOT [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 6]
Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Maître Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
DÉFENDERESSES
S.A. BOSTIK [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1819
Décision du 19 mars 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/04869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWA
S.A.S. BUSINESS [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
S.A.S. SIXTINE CREATION [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Ateliers du Drugeot (ci-après “la société Drugeot”) se présente comme exerçant une activité de fabrication, édition et commercialisation d'éléments mobiliers et de design d'intérieur. Elle expose être cessionnaire des droits patrimoniaux sur une console dite " Bric à Brac " dont Monsieur [U] [S] indique être le créateur. La société Bostik SA se présente comme spécialisée dans les solutions de collage innovantes dans le secteur industriel, qu'elle commercialise sous la marque SADER. La société Business SA se présente comme une agence conseil en communication, élaborant et concevant des campagnes publicitaires. La société Sixtine création (ci-après “la société Sixtine”) se présente comme un studio spécialisé dans la production de contenus audiovisuels. En 2020, la société Bostik a fait appel à la société Business, aux fins de produire, réaliser et diffuser un film publicitaire faisant la promotion d’une colle de bricolage de marque SADER. Ledit spot publicitaire a été produit par la société Sixtine. Reprochant aux sociétés Bostik et Business une atteinte à leurs droits d’auteur du fait de l'utilisation de la console Bric à brac dans le film publicitaire susvisé, la société Drugeot et M. [S] leur ont adressé, par l'intermédiaire de leur conseil, les 17 et 21 juin 2021, une mise en demeure de cesser l'exploitation du film publicitaire et de formuler une proposition de réparation de leurs préjudices. Les sociétés Bostik et Business se sont rapprochées de la société Sixtine, pour lui faire part de la revendication des demandeurs. Le 9 février 2022, le conseil de la société Sixtine a adressé à celui des demandeurs, par lettre officielle une proposition transactionnelle de 21 800 €. Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 avril 2022, la société Drugeot et M. [S] ont assigné les sociétés Bostik, Business et Sixtine en contrefaçon de droits d'auteur et atteinte à l'image de la société Drugeot. Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 14 mars 2023, le conseil des demandeurs a informé le juge de la mise en état, par message RPVA, que la médiation a pris fin sans que les parties ne soient parvenues à un accord. Entre le 21 et le 22 juin 2023, les défenderesses ont signifié des conclusions d'incident opposant une fin de non-recevoir aux prétentions de M. [S] tirée de l’absence de la qualité d’auteur qu’il revendique. Par bulletin du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] demandent au tribunal de : JUGER que la Console Bric à Brac est une œuvre de l'esprit,
JUGER que Monsieur [U] [S] est l